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Constitution adoptée par referendum du 12 janvier 1992 et promulguée par décret n°92-073 p-ctsp du 25 février 1992 (suite et fin)


Titre XI

Des collectivités territoriales

Article 97/ – Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.

Article 98/ – Les collectivités s’administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

Titre XII

Du haut conseil des collectivités

Article 99/ – Le Haut Conseil des Collectivités a pour mission d’étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional. Il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l’intérieur des collectivités.
Le Gouvernement est tenu de déposer un projet de loi conforme dans les quinze jours de sa saisine sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis le Haut Conseil des Collectivités pour toutes actions concernant les domaines cités dans le présent article.

Article 100/ – Le Haut Conseil des Collectivités a son siège à BAMAKO. Il peut être transféré en tout autre lieu en cas de besoin. Le Haut Conseil des Collectivités ne peut être dissous.

Article 101
/ – Les membres du haut Conseil des Collectivités portent le titre de Conseillers Nationaux.

Aucun membre du Haut Conseil des Collectivités ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Haut Conseil.

Une loi organique fixe le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement. Le mandat de Député est incompatible avec celui de Conseiller National.

Article 102/ – Les Conseillers Nationaux sont élus pour cinq ans au suffrage indirect. Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Maliens établis à l’extérieur sont représentés au Haut Conseil des Collectivités.


Article 103/
– Le Haut Conseil des Collectivités se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président. La durée de chaque session ne peut excéder trente jours. Ses séances sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

Article 104/ – Le Président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour cinq ans.


Article 105
/ – L’Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande du Premier Ministre. Le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des Députés et des Conseillers Nationaux. L’ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d’intérêt national. La durée de cette session ne peut excéder quinze jours.


Titre XIII

Du conseil économique social et culturel

Article 106/ – Le Conseil Economique, Social et Culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel. Il participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, Social et Culturel.

Article 107/ – Le Conseil Economique , Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l’attention du Président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.


Article 108
/ – Le Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de Finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel.

Article 109/ – Le Conseil Economique, Social et Culturel peut désigner l’un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou de l’Assemblée Nationale, pour exposer devant ces organes l’avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. Le Gouvernement et l’Assemblée Nationale ont l’obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, social et Culturel dans un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour l’Assemblée Nationale. Il reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l’exécution des décisions du Gouvernement relatives à l’organisation économique, sociale et culturelle.

Article 110/ – Sont membres du Conseil Economique, Social et Culturel :
• Les représentants des syndicats, des associations, des groupements socio-professionnels élus par leurs associations ou groupements d’origine ;
• les représentants des collectivités désignés par leurs pairs ;
• Les représentants des Maliens établis à l’extérieur.

Sont membres associés, les cadres supérieurs de l’Etat dans le domaine économique, social et culturel.

Article 111/ – Le Conseil Economique, Social et Culturel se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune sur convocation de son Président. Les séances du Conseil Economique, Social et Culturel sont publiques.

Article 112/ – Le Président et le Vice-Président du Conseil Economique, Social et culturel sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d’ouverture de la première session pour un mandat de cinq ans. Aucun membre du Conseil Economique, Social et Culturel ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Article 113/ – L’organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont fixées par la loi.

Titre XIV

Des traites et accords internationaux

Article 114/ – Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 115/ –
Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement du peuple.

Article 116/ – Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l’autre partie.


Titre XV

De l’unité africaine

Article 117/ – La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.

Titre XVI

De la révision

Article 118/ – L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Députés.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvé par référendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision.

Titre XVII

Des dispositions finales

Article 119/ – La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n’est pas contraire à la présente Constitution et où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse.

Article 120/ – La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueillirait la majorité des suffrages exprimés, le Président du Comité de Transition pour le salut du Peuple procède à la promulgation dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 121/ – Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. La forme républicaine de l’Etat ne peut être remise en cause. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l’Etat. Tout coup d’Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien.

Titre XVIII

Des dispositions transitoires

Article 122/ – Jusqu’à la mise en place des Institutions, le Comité de Transition pour le Salut du Peuple et le Gouvernement prennent des mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

03 Novembre 2008