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Avec son pied à l’étrier des bricolages juridiques, la Transition continue de plus belle sa chevauchée sauvage des tripatouillages constitutionnels. Chaque jour que Dieu fait, les masques de duplicité de la dualité constitutionnelle ne font que tomber pour mettre en lumière l’ineffectivité constitutionnelle.

La convocation du CNT par le Président de la Transition à une session extraordinaire ayant au menu un soi-disant projet de loi portant ratification de l’Ordonnance n°2020-019/PT-RM du 30 décembre 2020, est une preuve supplémentaire du déni de droit qui atteste éloquemment de la marche sur la tête par laquelle s’illustre la Transition militaire et ses charlatans du droit.

Une ordonnance édictée sans législative préalable

Si le Gouvernement peut édicter des ordonnances, c’est à la condition d’avoir reçu au préalable l’autorisation du CNT, étant entendu que celle-ci ne peut s’obtenir que par le vote d’une loi d’habilitation. C’est sur la base de cette habilitation législative que le gouvernement peut prendre une ordonnance qui entre aussitôt en vigueur dès sa publication.

Or sans justifier d’aucune autorisation préalable du CNT et avec la complicité honteusement silencieuse de la Cour suprême, le gouvernement a adopté l’Ordonnance n°2020-019/PT-RM du 30 décembre 2020 prorogeant jusqu’au 26 juin 2021 à minuit l’état d’urgence qui était en cours. Ce vice entache gravement l’Ordonnance n°2020-019/PT-RM du 30 décembre 2020 avec d’office pour effet de la rendre nulle et de nul effet.

Une ordonnance imposée aux conseillers godillots de la transition

Ils sont à peine installés qu’on leur inflige déjà les pires traitements de conseillers godillots. Le CNT serait-il condamné à n’être qu’un organe législatif bidon? L’ordonnance n°2020-019/PT-RM du 30 décembre 2020 aurait dû être précédée d’une demande d’autorisation au CNT avec indication de sa durée liée soit à une inter session, soit à délai convenu avec les membres du CNT.

Cette condition de durée piétinée par la Transition, est pourtant d’une importance cruciale au regard du sort pouvant être réservé à ladite ordonnance. Car, l’ordonnance devient caduque si le projet de loi de ratification n’est pas déposé au CNT avant la date fixée par la loi d’habilitation (inter session ou délai convenu). Si le délai de dépôt est respecté, l’ordonnance doit être approuvée, c’est-à-dire ratifiée par le CNT, au risque, en cas de rejet, de devenir caduque.

Par son irrégularité grotesque, l’Ordonnance n°2020-019/PT-RM du 30 décembre 2020 prorogeant l’état d’urgence échappe totalement à cet encadrement constitutionnel.

Le soi-disant projet de loi relatif à sa ratification est une injure à la République et à l’Etat de droit.

Dr Brahima FOMBA Enseignant-Chercheur

Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)

Source: L’Aube