Après le contrôle de la régularité de cette élection législative partielle du 13 novembre 2005, la Cour Constitutionnelle a constaté effectivement l’existence d’irrégularités et conformément à l’article 150 de la loi électorale, elle a annulé 1 288 suffrages.
Le nombre de bulletins nuls sortis des urnes s’élève à 701. Donc sur les 57 364 votants retenus à Sikasso, seuls 55 375 suffrages exprimés ont été réellement tenus en compte par la Cour.
C’est ce qui explique le faible taux de participation qui n’est que de 19,77 %. Lors de ce scrutin du 13 novembre 2005, le nombre d’inscrits était de 290 229.
Ces résultats définitifs sont tombés comme un couperet pour les abeilles.
L’espoir entretenu après la proclamation des résultats provisoires par le Ministère de l’Administration Territoriale par les hauts responsables de l’Adéma s’est écroulé comme un château de cartes.
Tout juste après la fermeture des bureaux de vote, chaque camp avait introduit des recours au niveau de la Cour constitutionnelle.
Lors de son audience solennelle d’hier, la Cour a indiqué qu’il résulte des documents à lui transmis, que «dans certains bureaux de vote des irrégularités entraînant l’annulation des suffrages y exprimés ont été commises notamment : absence d’indication des résultats de vote sur le procès-verbal des opérations électorales alors qu’aucun des documents annexés n’était joint audit procès-verbal :
(commune urbaine de Sikasso : BV N°11 de Médine, BV N°043 de Kaboïla II) ; absence de signature des membres du bureau de vote sur le procès-verbal des opérations électorales (BV N°051 de Karamokabougou – Sikasso, BV N°010 de Tinzanadougou – Kléla ; BV N°004 de Niangassoba II – Kapala et BV N°13 de N’Goloniéna – Lobougoula) ; incohérence entre le nombre des inscrits, des votants, des suffrages exprimés et des bulletins nuls (suffrages exprimés supérieurs ou inférieurs au nombre de votants) (BV N°003 de N’Pankourou Wateni ; BV N°03 de Ouakoro II – Dogoni ; BV N°03 de
Kokouma-Sanzana) ; vote sans pièce d’identité et sans témoignage (BV N°002 de Doumanaba).
Dans son analyse, la Cour constitutionnelle a estimé que «toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et ou en violation de la loi électorale dont les dispositions visent à assurer la régularité et la sincérité du scrutin…». Ainsi, la Cour constitutionnelle a sanctionné lesdites irrégularités en annulant les suffrages dans les bureaux de vote où elles ont été commises.
Pour ce qui est des requêtes introduites auprès d’elle par les deux candidats, la Cour constitutionnelle, après analyse minutieuse, les a toutes rejetées.
C’est ainsi que le candidat Rpm, Housséini Guindo qui avait formulé sept réclamations n’a eu satisfaction que sur un seul point.
Il s’agit des irrégularités évoquées dans sa requête enregistrée sous le N°36 au greffe de la Cour constitutionnelle, relativement aux bureaux de vote N°05 et 06 de la commune de Fama et qui ont été confirmées par les observations portées sur les procès-verbaux des opérations électorales desdits bureaux de vote.
Il ressort des procès-verbaux que ces bureaux de vote ont ouvert à 7 heures et fermé à 17 heures ; que les électeurs ont voté sans pièce d’identité et sans témoignage ; qu’ils se rendaient deux par deux dans l’isoloir.
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a estimé que «le secret du vote, la régularité et la sincérité du scrutin n’ayant pas été respectée dans ces bureaux de vote, il convient d’annuler les suffrages y exprimés».
Par rapport à la requête de l’Adéma introduite par son président Dioncounda Traoré et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle sous le N°37 soutenue par le constat d’huissier établi par Me Dramane Koké Sacko, la Cour a estimé que «les affirmations dudit procès-verbal dressé par l’huissier requis le 13 novembre 2005 ne constituent aucune preuve de la continuation de la campagne électorale le 12 novembre 2005».
Elle ajoute en outre que les faits relatés dans le procès-verbal de constat imputés à des personnes nommément désignées n’ont fait l’objet d’aucune interpellation de leurs auteurs conformément aux règles de l’art.
Selon la Cour, le bourrage des urnes dans les bureaux de vote de la commune de Kapolondougou «n’a pas fait l’objet d’un acte signé, des témoins» et que par conséquent cette affirmation ne saurait constituer une preuve d’autant que les documents électoraux des bureaux de vote concernés signés des membres des bureaux de vote et des délégués des candidats ne font état d’aucune irrégularité.
Fort de ces constats, la Cour constitutionnelle a, au fond, rejeté les requêtes du candidat Housséini Guindo enregistrées sous les N°31, 32, 33, 34, 35 et partiellement la requête enregistrée sous le N°36. Elle a aussi rejeté la requête de l’Adéma-Pasj enregistrée sous le N°37.
Birama Fall
23 novembre 2005.