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jpg_une-2703.jpgLa Photo Officielle du Président de la république

Né en 1945 à Koutiala (région de Sikasso), Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali depuis le 11 août 2013, est titulaire d’une maîtrise d’histoire et d’un diplôme d’études approfondies en politique et relations internationales. Ministre des affaires étrangères puis Premier ministre d’Alpha Oumar Konaré (1993 – 2000), il fut Président de l’Assemblé nationale de 2002 à 2007. Marié à Madame Aminata Maïga, il est père de deux garçons.

La photo officielle du Président de la République Ibrahima Boubacar Kéïta le représente debout, portant en bandoulière les couleurs nationales, avec les décorations et distinctions associées à la fonction présidentielle.
Source: AMAP

La Fonction Présidentielle

Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est le gardien de la Constitution. Le Président de la République incarne l’unité nationale, et il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire , du respect des traités et accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat.

Le Président de la République nomme le Premier Ministre et les membres du Gouvernement. Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Il signe les Ordonnances et décrets pris en Conseil des Ministres.

Aux termes de la Constitution, le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent leur transmission au Gouvernement par l’Assemblée Nationale.

Il peut soumettre au Référendum toute question d’intérêt national, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord d’union ou tendant à autoriser la ratification d’un traité pouvant avoir des incidences sur le fonctionnement des Institutions.

Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il préside le Conseil Supérieur et le Comité de Défense de la Défense Nationale.

Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La Constitution confère au Président de la République des pouvoirs régaliens qui lui permettent d’exercer le droit de grâce et de proposer les lois d’amnistie.

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction politique, de tout mandat électif, de tout emploi public, de toute autre activité professionnelle et lucrative.

Durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour Suprême dans les conditions fixées par la loi.

Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.

Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercés par le Président de l’Assemblée Nationale.

Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans.
L’élection du nouveau Président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.
Dans tous les cas d’empêchement ou de vacance il ne peut être fait application des ARTICLES 38, 41, 42 et 50 de la présente Constitution.

Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.

Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus, après la dissolution.

L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute dans l’année qui suit ces élections.

Le Président de la République communique avec l’Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités par des messages qu’il fait lire par le Président de l’Assemblée Nationale ou par celui du Haut Conseil des Collectivités. Hors session, l’Assemblée Nationale ou le Haut Conseil des Collectivités se réunit spécialement à cet effet.

Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des Puissances étrangères. Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Le Président de la République décrète après délibération en Conseil des Ministres, l’état de siège et l’état d’urgence. Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national, l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle.
Il en informe la nation par un message.

L’application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale. Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 38, 41, 42, 45, et 50 ainsi que l’alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les Ministres concernés.



L’élection Présidentielle

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.
Il n’est rééligible qu’une seule fois.

Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d’origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques.

Les élections Présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

La loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de la proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.

Si l’un des deux candidats désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l’ordre des suffrages exprimés.

Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate, décède ou se trouve empêchée, la Cour Constitutionnelle peut décider du report de l’élection.

Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour Constitutionnelle prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, ou de l’un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, la Cour Constitutionnelle décidera de la reprise de l’ensemble des opérations électorales.

La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des Ministres.

La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.

La déclaration de candidature est faite à titre personnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs au plus tard le trentième jour précédent le scrutin et adressée au président de la Cour constitutionnelle qui en délivre récépissé.

Elle doit être faite en double exemplaire revêtu de la signature du candidat intéressé et portant attestation sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.

Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :

-une photo d’identité ;
-un certificat de nationalité ;
-un extrait de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
-un bulletin N°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Elle doit mentionner les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat. En outre le candidat doit indiquer la couleur pour l’impression de son bulletin.

Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra payer auprès du Trésorier-Payeur ou Percepteur du Trésor qui transmettra au Trésorier-Payeur un cautionnement de cinq millions de francs remboursables pour les candidats ayant obtenu 5% au moins de suffrages exprimés lors du 1er tour de l’élection présidentielle.

La Cour constitutionnelle, après s’être assurée de la candidature et du versement du cautionnement, arrête et publie la liste des candidats.

Toute contestation portant sur une candidature est déférée à la Cour constitutionnelle vingt quatre heures au plus tard après la publication de la liste des candidats. La Cour constitutionnelle statue sans délai.

Si plusieurs candidats adoptent la même couleur, la Cour constitutionnelle se prononce sans recours possible dans un délai de deux jours, en accordant la priorité au choix du candidat qui a déposé le premier sa candidature.

Aucun retrait de candidature après la délivrance de récépissé ne saurait entraîner le remboursement des frais de participation prévus à l’article 135 ci-dessus.

La circonscription électorale est le territoire national, sous réserve du cas de la participation des Maliens de l’Extérieur.

Dans le District de Bamako et dans chaque cercle, ambassade ou consulat, une commission de centralisation, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux, les résultats du scrutin.

Cette commission présidée par le représentant de l’Etat dans le District, le cercle, l’ambassadeur, ou le consul comprend les représentants des candidats en lice.

Elle transmet sans délai au ministre chargé de l’Administration Territoriale le procès-verbal récapitulatif totalisant les résultats du scrutin signé par les membres de la commission.

Le Ministre chargé de l’Administration Territoriale totalise les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les cinq(5)jours qui suivent la date du scrutin. Il est assisté d’une commission nationale de centralisation composée des représentants du Ministère chargé de l’Administration Territoriale et de ceux des candidats en lice.

La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes.

A cet effet le Ministre chargé de l’Administration Territoriale lui transmet sans délai les procès-verbaux des opérations du scrutin accompagnés des pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi.

Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs.



L’investiture du Président

Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant :

«  JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L’INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE,DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L’UNITE NATIONALE, L’INDEPENDANCE DE LA PATRIE ET L’INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. JE M’ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L’HONNEUR A METTRE TOUT EN OEUVRE POUR LA REALISATION DE L’UNITE AFRICAINE.  »

Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de 48 heures, le Président de la Cour Suprême reçoit publiquement la déclaration des biens du Président de la République. Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle.