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L’on a peu de chance de perdre en misant sur ce pari : moins de 10% des Maliens connaissent réellement les rôles, missions et prérogatives de celui qui a pourtant été institué pour défendre, protéger et promouvoir les droits humains : le Médiateur de la République. Aussi est-il indiqué de rappeler en intégralité ses pouvoirs et limites, pour l’édification de ceux qu’il est censé servir : les citoyens.

Pour qui n’ignore pas que sa majeure partie est (du moins à plus de 75%) analphabète, la compréhension de la population malienne sur ces rôles, missions et prérogatives du Médiateur de la République revêt une importance capitale.

En effet, celui dont le Médiateur est censé défendre les intérêts doit pouvoir comprendre, sinon assimiler ses pouvoirs et limites, dans l’exercice de ses fonctions. D’où la nécessité peut-être de traduire les textes de loi instituant le Médiateur de la République dans nos différentes langues du terroir, ou d’élaborer des brochures dans ce sens, dans nos langues d’alphabétisation fonctionnelle.

En attendant, il est indispensable de porter ces textes de loi à la connaissance de la société civile : administrations et administrés, populations urbaines et rurales…


Des fonctions du Médiateur

L’Assemblée nationale, en sa session du 27 Février 1997, délibère et adopte la loi N° 97-022 du 14 Mars 1997 instituant le Médiateur de la République. Une loi en 20 articles, promulguée et signée par l’ancien Président de la République, Alpha Oumar Konaré.

Le Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par ladite loi, les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités teritoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d’une mission de service public dans leurs relations avec les administrés.

Dans l’exercice de ses attributions, le Médiateur ne reçoit d’instruction d’aucune autre autorité. Il est nommé pour sept ans par décret du Président de la République. Et il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ce délai qu’en cas d’empêchement ou de faute grave constatée par la Cour Suprême. Son mandat n’est pas non plus renouvelable.

Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec toutes fonctions administratives, politiques et toute activité professionnelle privée. Avant d’entrer en fonction, le Médiateur prête serment devant le Président de la République en ces termes : “Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice, et de ne révéler aucun secret que j’aurai obtenu dans et après l’exercice de mes fonctions”.

Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet, ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions. Il est inéligible pendant la durée de ses fonctions et pendant la durée de six mois après la cessation de celles-ci. A l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été remplacé. A tout moment, le Médiateur peut donner sa démission. Il en informe alors le Président de la République par écrit.


Comment réclamer?

Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme (visé à l’article premier) n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par réclamation écrite, porter l’affaire à la connaissance du Médiateur de la République.

La réclamation est recevable sans condition de délai, mais elle ne peut être examinée que si le réclamant apporte la preuve qu’il a préalablement accompli les démarches nécessaires pour permettre au service d’examiner ses griefs. La réclamation n’interrompt pas cependant les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.

Les différends qui peuvent s’élever entre les administrations et organismes (visés à l’article premier) et leurs agents ne peuvent faire l’objet de réclamation auprès du Médiateur de la République. Les dispositions de l’article 10 (concernant lesdits différends) ne sont pas applicables à ces agents, après la cessation de leurs fonctions.

Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur fait toutes recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.

Des pouvoirs du Médiateur

Le Médiateur peut également suggérer, aux autorités compétentes, les modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. Mais il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé juridictionnel.

Le respect des décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’interdit pas au Médiateur de la République de demander, à un organisme public bénéficiaire, de renoncer à tout ou partie de ses droits.

En cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, le Médiateur peut enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial dans les conditions prévues (à l’article 17) et publié.

Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée aux recommandations qu’il formule pour le traitement des réclamations individuelles qu’il reçoit. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il propose au Président de la République de donner à l’autorité concernée toute directive qu’il juge utile.

Les ministres autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions, et éventuellement, aux convocations du Médiateur, et les inspections spécialisées à accomplir toutes vérifications et enquêtes demandées par lui.

Le Médiateur peut demander, au ministre responsable ou à l’autorité compétente, de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l’affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut être opposé, sauf en matière de secret concernant l’instruction judiciaire, la défense nationale, la sûreté de l’Etat ou la politique étrangère.

Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au président de l’Assemblée nationale un rapport annuel qui est publié. Il peut se faire assister par des collaborateurs nommés parmi les magistrats et les agents civils et militaires en activité dans la Fonction Publique. Mais ces derniers cessent leurs fonctions en même temps que le Médaiteur.

Un décret pris en Conseil de ministre fixe les avantages accordés au Médiateur de la République et à ses collaborateurs. Les crédits nécessaires à l’accomplissement de sa mission sont inscrits au Budget d’Etat.


Oumar DIAWARA

17 Octobre 2008