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Après le rapport du Vérificateur Général qui l’épingle sur le reversement douteux de la TVA, la société de téléphonie mobile, Ikatel-SA fait encore l’objet d’une plainte auprès du Pôle Economique et financier de Bamako dirigé par le Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako, Sombé Théra.

La plaignante n’est autre que la Direction Régionale du Commerce et de la Concurrence de Bamako qui l’accuse entre autres : de l’exercice illégal d’une profession réglementée; l’importation et exportation sans titre et sans déclaration; la violation des lois sur l’assurance obligatoire des marchandises à l’importation.
Les griefs objet de la présente poursuite judiciaire contre la société Ikatel-SA sont contenus dans un procès-verbal de constat établi par deux Inspecteurs de Services Economiques, Mamadou Sinayogo et Mamadou Nassoko qui ont mené des investigations au niveau de la société Ikatel-SA suivant lettre N° 0299/DB-DRCC du 08/06/2005. C’est sur la base de ce procès-verbal transmis au Procureur de la République Sombé Théra que la Brigade financière du Pôle Economique et Financier de Bamako s’apprête à ouvrir une enquête. Les deux Inspecteurs des Services Economiques, auteurs du procès-verbal de constat chiffrent les pénalités à 921.402.162 Fcfa.

Exercice illégal de la profession

Selon eux, suivant convocation et après plusieurs entretiens, ils n’ont pas pu obtenir conformément à l’article 37 du Code du Commerce du Mali les actes d’inscription : complémentaires de trois “Agences d’Ikatel-SA” situés sur le même territoire juridique que la Direction Générale à savoir : l’Agence de Badalabougou; l’agence de l’Hyppodrome et l’agence Imprimerie 2000.
Selon nos deux inspecteurs des Services Economiques, ce fait est une infraction prévue par l’article 16 et réprimée par l’article 40 de l’ordonnance N° 92-021/P-CTSP du 13 avril 1992 instituant la liberté des prix de la concurrence.
Exportation et Importation sans titre et sans déclaration En effet, feront savoir les deux enquêteurs des Services Economiques du Mali, ces matériels avaient été exportés temporairement pour réparation.

Et après réparation, ils ont été importés. Tant à l’exportation temporaire “pour réparation” à l’extérieur qu’au retour au Mali, diront-ils, des intentions d’exportation et d’importation assorties de déclaration en douane adéquates, conformément au Décret 505 réglementant le Commerce extérieur au Mali, devaient être levées par Ikatel-SA.

Selon eux, les textes de droit spécifique n’ont pas été respectés.

Ce sont au total trente trois (33) cas d’exportation et d’importation sans titre et sans déclaration “C 1000” en douane prévue par l’article 16 et réprimé par l’article 35 de l’ordonnance 92-01/P-CTSP du 15 avril 1992 qu’ils ont retrouvé au titre de l’exercice 2004 seulement.
Assurance obligatoire de marchandise à l’importation En rappelant les textes suivants : Loi N°8/78/ANRM rendant obligatoire l’assurance des marchandises ou faculté à l’importation du 15 août 1981 ; Loi N°85-37/ANRM du 21 juin 1985 portant additif à la loi N°81-78/ANRM précitée ; Décret N°314/PGRM du 5 septembre 1983 fixant les conditions d’application de l’obligation d’assurance des marchandises ou faculté à l’importation ; Arrêté N°3364/MF-DNTCP du 5 mars 1986 ; Instruction Ministérielle N°004/MFC-CAB nous constatons, diront les deux Inspecteurs des Services Economiques, qu’il y a des déclarations C 1000 en douane qui ne sont pas soit totalement, soit partiellement assorties d’attestation d’assurance, une des conditionnalités de leur recevabilité.

Ainsi, courant 2004, le total des valeurs FOB importées et non assurées relativement aux Déclarations “C 1000” à capitole Transit s’élève à 1.326.836.090 Fcfa dont les 25% soit, 331.709.022 Fcfa constituant la pénalité.
En conclusion, les Inspecteurs des Services Economiques Mamadou Sinayogo et Mamadou Nassoko diront que les pratiques ci-dessus décrites dans ces trois points constituent des infractions prévues et réprimées par l’Ordonnance 925-02/P-CTSP du 13 avril 1992.

Ce sont là des incriminations définies par le Code de Commerce et le Code des douanes. Selon les milieux judiciaires, des enquêtes seront ouvertes pour déterminer la véracité de tous ces faits. Et à l’issue des enquêtes, si ces faits se révèlent fondés, la Société Ikatel-SA peut être jugée et condamnée.

Birama Fall

10 juillet 2006