Après la démolition de leurs kiosques, une trentaine de commerçants se sont tournés vers la justice qui a condamné la mairie à payé 105 millions de Fcfa. Le Cabinet d’Huissier de Me Belco Touré chargé de l’exécution de la décision, vient de saisir le département de l’Administration territoriale et des Collectivités territoriales, après avoir constaté que la mairie traîne le pied.
Depuis le 15 octobre dernier, le climat s’est détérioré entre les commerçants du marché Dibida et la mairie de la Commune III. C’est en effet, à cette date que le juge des référés a ordonné à la mairie par ordonnance n° 145, de cesser de troubler les commerçants détaillants jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans l’affaire qui les oppose.
Malgré cette ordonnance, la mairie a procédé nuitamment à la démolition et au déblayage des kiosques du marché Dibida, le mercredi 21 novembre 2007 aux environs de 20 H, au mépris de toutes les règles de droits en la matière.
Les victimes ont fait de l’article 492 du code de procédure civile commercial et social, leur cheval de bataille. Cet article stipule : « le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures urgentes de remise en état, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, soit pour prévenir un danger imminent ».
Ainsi, les commerçants du marché Dibida, réunis en association (suivant récépissé se déclaration d’association n° 0700/GDD du 29 octobre 2007) se sont adressés au tribunal de première instance de la Commune III, qui par jugement n°58 en date du 24 avril 2008 a condamné la mairie au paiement de 100 millions de Fcfa, à titre de remboursement et celle de 5 millions à titre de dommages et intérêts, tout en ordonnant l’exécution provisoire pour le remboursement.
C’est fort de cette décision de justice que les commerçants ont saisi le Cabinet de Me Belco Touré, Huissier près du Ressort judiciaire de Bamako y demeurant, de l’exécution de cette décision judiciaire.
« Après une signification commandement de payer conformément à l’article 92 de l’acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d’exécution, la mairie de la commune III demeure indifférente à la décision et se prévaut de la notoriété de puissance publique qui le dispense des mesures d’exécution forcées en tant que démembrement de l’Etat, même pour des causes engageant sa propre responsabilité », nous indique un juriste.
A cet effet, précise-t-il, la loi 93-008 Anrm du 11 février 1993 relative à l’administration des collectivités territoriales en son article 14 qui dispose : « la responsabilité des collectivités territoriales relevent des mêmes règles que celle de l’Etat ; toutefois elles relèvent des règles de droit privé dans les cas suivants : les contrats ou quasi contrats conclus dans les formes et conditions des droits privés… »
Face à l’indifférence de la mairie, l’Huissier poursuivant a saisi le département de tutelle, le ministère de l’Administration territoriale et des collectivités locales, en application de l’article 17 de la loi 93-008 du 11 février 1993 portant administration des collectivités qui stipule : « en cas de refus ou de négligence d’une collectivité de réparer les dommages engageant sa responsabilité, le ministre de tutelle dans un délai de deux mois procède à l’inscription d’office des frais de réparation au budget en cours d’exécution ou celui à venir de ladite collectivité ».
Cette correspondance est parvenue au ministre, le 23 octobre (sous le n°13914) à la diligence de l’Huissier qui reste jusque là dans l’attente du traitement de ce dossier par le ministère de Kafougouna Koné.
B. D
06 Novembre 2008