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Désormais, la jeune fille et la « sakoro » sont dotées au même montant : 15 000 F CFA. C’est du moins un aspect clef de la nouvelle loi portant Code des personnes et de la famille.

L’officier de l’état civil appelé à célébrer le mariage doit s’assurer que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont bien remplies. A cette fin, il doit détenir avant le mariage : l’extrait de naissance des époux ou la pièce en tenant lieu ; éventuellement, les certificats de non-opposition délivrés par les officiers de l’état civil des autres lieux de publication et s’il y a lieu la décision du chef de circonscription administrative rejetant les oppositions ; l’acte de consentement des parents, du tuteur ou du chef de circonscription administrative, si les futurs époux n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis ; le consentement peut toutefois être donné verbalement lors de la célébration ; éventuellement, l’acte de décès du dernier conjoint ou la pièce en tenant lieu ; éventuellement, l’acte de divorce ou d’annulation du mariage précédent.

L’officier de l’état civil doit en outre s’assurer, par tous les moyens appropriés, que la femme ou l’homme ayant souscrit un engagement de monogamie n’est pas engagé dans les liens d’un précédent mariage non dissout ; que le délai de viduité imposé par la loi à la veuve ou à la femme divorcée est bien expiré ; l’homme n’a pas quatre épouses légitimes ; que les liens de parenté ou d’alliance n’interdisent pas le mariage. Le mariage est célébré publiquement, au centre d’état civil, par l’officier de l’état civil. La date est fixée par celui-ci.

Tout décès survenu sur le territoire de la république du Mali doit être déclaré dans un délai maximum de 30 jours francs au centre de déclaration.

La déclaration doit être faite par le conjoint survivant, un ascendant ou descendant du défunt, à défaut, par le chef de village ou de fraction, par un membre du conseil de village, ou par toute personne ayant assisté au décès. Le déclarant doit fournir à l’agent de déclaration tous les renseignements en sa possession, l’identité de la personne décédée et, si possible, présenter les pièces d’identité trouvées sur le défunt.

En cas de décès dans les formations sanitaires, les prisons, les établissements publics et privés en général, les directeurs de ces établissements doivent en donner un avis dans les 48 h à l’officier de l’état civil ou à l’agent de déclaration du ressort.

L’établissement pénitentiaire où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné dans la déclaration et dans l’acte de décès ; il est simplement indiqué la localité où il se trouve. Dans le cas de mort violente ou suspecte, d’exécution capitale, il n’est pas fait mention de ces circonstances dans la déclaration et dans l’acte.

Les actes de l’état civil des Maliens, en ce qui concerne les naissances, les mariages et les décès établis à l’étranger dans la forme de la loi du pays d’accueil, ont pleine valeur juridique au Mali. Toutefois, ces actes ne peuvent agir sur la capacité des parties qui reste déterminée par la loi nationale de même que les conditions de fond et les effets des dits actes.

Le mariage contracté à l’étranger entre Maliens ou entre un Malien et un étranger est valable si il a été célébré dans les formes et suivant les règles de compétence prescrites dans le pays d’accueil, s’il a été procédé à la publication prévue à l’article 174 du présent code et si les époux ont les qualités et remplissent les conditions de fond requises par la loi malienne pour contracter un mariage. Ces qualités et conditions sont attestées par un certificat de l’autorité diplomatique ou consulaire malienne territorialement compétente.

Les actes et les déclarations d’état civil en matière de naissance, mariage, décès des étrangers, sont reçus par les officiers de l’état civil et agents de déclaration maliens, dans les formes prévues par la présente loi. L’officier de l’état civil malien ne pourra toutefois transcrire un acte d’état civil étranger, si celui-ci n’est revêtu de l’exequatur ; à défaut mention sera faite à titre de simple renseignement.

Sera punie d’une amende de 25 000 à 100 000 francs CFA et de un à trois mois d’emprisonnement ou de l’une de ces peines seulement, toute infraction à la loi sur le mariage, commise par un officier de l’état civil ou un agent de déclaration, concernant la rédaction des actes ou l’enregistrement des faits d’état civil, la tenue, le dépôt, la conservation des registres, la délivrance des copies, la transcription et l’apposition des mentions marginales.

Seront punies des mêmes peines, les personnes citées à l’alinéa précédent qui, par négligence, n’auront pas d’office établi l’acte ou relevé le fait d’état civil dont elles ont eu connaissance.

Les Echos

Alexis Kalambry

14 Août 2009.