C’est aujourd’hui que le ministre de l’industrie et du commerce, Choguel K. Maïga, sera face aux députés suite à l’interpellation de l’élu de Nioro du Sahel, Cheickna Hamala Bathily sur les élections consulaires du 1er octobre dernier.
Les résultats ainsi obtenus font l’objet de contestations par le camp Guittèye. C’est l’un des animateurs principaux de ce camp, l’honorable député Cheickna Hamalla Bathily, opérateur économique de son état qui vient d’user de son droit de parlementaire en mettant en branle l’article 90 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Cet article donne droit à chacun des élus de la République d’adresser des questions orales à un ministre de la République sur un sujet qui porte à controverse dans la gestion de la nation.
Dans la foulée, des remous post-électoraux à la chambre de commerce et d’industrie du Mali, le député élu à Nioro du Sahel, l’honorable Cheickna Hamalla Bathily a adressé le 9 octobre dernier au président de l’Assemblée nationale des questions orales pour transmission au ministre de l’industrie et du commerce.
Dans ses questions, le député Cheickna Hamalla revient sur l’interprétation de l’article 13 de l’arrêté N°06-1149/MIC du 1er juin 2006 qui constitue aujourd’hui la pomme de discorde entre le camp Guittèye, le camp Bittar et le département de l’industrie et du commerce.
Cet article stipule : “Les électeurs inscrits qui ne sont pas domiciliés au chef lieu de régions ou qui sont absents le jour du scrutin peuvent envoyer leur bulletin au président du bureau de vote. Dans ce cas, le bulletin de vote doit être placé sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure, cachetée, ne porte aucun signe, ni indication susceptible de faire reconnaître l’électeur et l’enveloppe extérieure, cachetée, porte l’adresse du président du bureau de vote, le nom et la signature de l’électeur, l’indication de la section à laquelle il appartient. Le président du bureau de vote, après avoir ouvert l’enveloppe extérieure émarge la liste électorale pour le compte du votant et met l’enveloppe intérieure dans l’urne“.
Cheickna Hamalla Bathily s’étonne du fait que dans les recommandations en date du 28 septembre 2006, la notion de procuration apparaît subitement. Ces recommandations sont mentionnées comme suit : “les électeurs absents le jour du scrutin peuvent envoyer leur bulletins au président conformément à l’article 13 de l’arrêté N° 06-1149/MIC-SG du 1er juin 2006. Toutefois, et compte tenu du retard dans la confection des listes des candidats, les électeurs absents le jour du scrutin peuvent voter par correspondance sur la base d’une enveloppe extérieure comprenant : l’enveloppe renfermant le bulletin de vote, une copie légalisée de la carte d’identité de l’électeur et de la procuration. Le traitement des votes par correspondance se fera après les votes physiques“.
Cheickna Hamalla Bathily estime : “nulle part il n’est fait mention de procuration dans l’article 13 de l’arrêté“. Et Bathily veut l’avis du ministre sur : l’article 13 de l’arrêté N° 06-1149/MIC du 1er juin 2006 ; la primauté d’une recommandation sur un arrêté et une éventuelle “violation” de cet article 13 par des recommandations datées du 28 septembre.
Birama Fall
09 novembre 2006.